S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.88. À la suite de la démission du cadre, de son départ pour la préretraite ou la retraite, de son désistement du régime selon les dispositions du présent chapitre ou de l’expiration du délai de 7 ans conformément à l’article 76.64, la durée de participation au régime prend fin immédiatement et les modalités suivantes s’appliquent:
1°  lorsque le cadre a déjà utilisé sa période de congé, il rembourse sans intérêt les montants qu’il a reçus durant cette période moins les montants déjà déduits de son salaire pendant la période de travail;
2°  lorsque le cadre n’a pas encore utilisé sa période de congé, l’employeur lui rembourse sans intérêt la différence entre le salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas participé au régime et le salaire qu’il a effectivement reçu depuis le début de sa participation au régime;
3°  lorsque la période de congé est en cours, le remboursement par le cadre ou l’employeur est constitué de la différence entre les montants reçus par le cadre durant cette période de congé et le total des montants déjà déduits du salaire qu’il a reçu pendant la période de travail. Lorsque la différence est négative, l’employeur la rembourse sans intérêt au cadre. Lorsque la différence est positive, le cadre la rembourse sans intérêt à l’employeur;
4°  aux fins des régimes de retraite, les droits reconnus sont ceux qui auraient eu cours si le cadre n’avait jamais adhéré au régime. Ainsi, lorsque la période de congé a été prise, les cotisations versées au cours de cette période sont utilisées pour compenser les cotisations manquantes des années travaillées en vue de restaurer les écarts de pension alors perdus; le cadre pourra cependant racheter les années de service perdues selon les mêmes conditions que celles relatives au congé sans solde et ce, en conformité des dispositions du régime de retraite qui lui est applicable. Par ailleurs, lorsque la période de congé n’a pas été utilisée, les cotisations sont insuffisantes pour faire reconnaître la totalité des années travaillées. Elles sont alors prélevées à même le remboursement de salaire dû au cadre.
C.T. 193821, a. 7.